Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 2013
Article 2 Lorsqu’un producteur-exportateur du pays concerné fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires du pays concerné au cours de la période d’enquête (1er avril 2011 ‒ 31 mars 2012); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, l’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l’ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste figurant à l’annexe.
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