Art. 3

En vigueur depuis le 5 nov. 2013
Article 3 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 418/2013 de la Commission sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids: — 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, — moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium, relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
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