Art. 2

Montant de l’aide à la commercialisation hors de la région de production

En vigueur depuis le 6 nov. 2013
Article 2 Montant de l’aide à la commercialisation hors de la région de production 1.   Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 au titre du soutien à la commercialisation et à l'acheminement de matières premières ou de produits transformés hors de leur région de production ne peut pas être supérieure à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, le plafond fixé au premier alinéa est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs. 2.   Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, le cas échéant, des documents de transport et de toute autre pièce justificative présentée à l'appui de la demande de paiement. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide. 3.   Les conditions d'octroi de l'aide, les productions agricoles et les quantités concernées sont précisées dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013.
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