Art. 5
Utilisation du symbole graphique
En vigueur depuis le 6 nov. 2013
Article 5
Utilisation du symbole graphique
1. Le symbole graphique prévu à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 n'est utilisé qu'en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques, qui répondent à des prescriptions définies par l'autorité nationale compétente à l'initiative des organisations professionnelles représentatives des opérateurs desdites régions.
2. Les prescriptions visées au paragraphe 1 portent sur la définition de normes de qualité ou sur le respect de modes et de techniques de culture, de production ou de fabrication ainsi que sur le respect de normes de présentation et de conditionnement.
L'autorité nationale compétente définit ces prescriptions par référence à des dispositions de la réglementation de l'Union ou, à défaut, à des normes internationales, ou, le cas échéant, les adopte spécifiquement pour les produits de la région ultrapériphérique, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
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