Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2013
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: Catégorie de pêche Type de navire État membre Licences ou quota Pêche artisanale au nord, pélagiques Senneurs < 100 GT Espagne 20 Pêche artisanale au nord Palangriers de fond, < 40 GT Espagne 25 Portugal 7 Palangriers de fond, ≥ 40 GT < 150 GT Portugal 3 Pêche artisanale au sud Ligne et canne < 80 GT Espagne 10 Pêche démersale Palangriers de fond Espagne 7 Portugal 4 Chalutiers Espagne 5 Italie 0 Pêche thonière Canneurs Espagne 23 France 4 Pélagique industrielle 80 000 tonnes par an avec un maximum de 10 000 tonnes par mois pour l’ensemble de la flotte, excepté pour les mois d’août à octobre où le plafond mensuel des captures est porté à 15 000 tonnes Répartition des navires autorisés à pêcher: 10 navires d’une jauge supérieure à 3 000  GT 3 navires d’une jauge comprise entre 150 et 3 000  GT 5 navires d’une jauge inférieure à 150 GT Allemagne 6 467  t Lituanie 20 693  t Lettonie 11 640  t Pays-Bas 24 567  t Irlande 2 917  t Pologne 4 525  t Royaume-Uni 4 525  t Espagne 467  t Portugal 1 555  t France 2 644  t 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.
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