Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2013
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
Catégorie de pêche
Type de navire
État membre
Licences ou quota
Pêche artisanale au nord, pélagiques
Senneurs < 100 GT
Espagne
20
Pêche artisanale au nord
Palangriers de fond, < 40 GT
Espagne
25
Portugal
7
Palangriers de fond, ≥ 40 GT < 150 GT
Portugal
3
Pêche artisanale au sud
Ligne et canne < 80 GT
Espagne
10
Pêche démersale
Palangriers de fond
Espagne
7
Portugal
4
Chalutiers
Espagne
5
Italie
0
Pêche thonière
Canneurs
Espagne
23
France
4
Pélagique industrielle
80 000 tonnes par an
avec un maximum de 10 000 tonnes par mois pour l’ensemble de la flotte,
excepté pour les mois d’août à octobre où le plafond mensuel des captures est porté à 15 000 tonnes
Répartition des navires autorisés à pêcher:
10 navires d’une jauge supérieure à 3 000 GT
3 navires d’une jauge comprise entre 150 et 3 000 GT
5 navires d’une jauge inférieure à 150 GT
Allemagne
6 467 t
Lituanie
20 693 t
Lettonie
11 640 t
Pays-Bas
24 567 t
Irlande
2 917 t
Pologne
4 525 t
Royaume-Uni
4 525 t
Espagne
467 t
Portugal
1 555 t
France
2 644 t
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement épuisées.
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