Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 2 1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 513/2013 sur les importations de wafers (les wafers ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres) et de modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance, originaires ou en provenance de la République populaire de Chine sont libérés. 2.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 513/2013 sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.
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