Art. 4
En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 4
Les sociétés dont les engagements sont acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l'annexe de la décision 2013/707/UE et sous réserve de certaines conditions énoncées dans cette décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits antidumping. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments énoncés à l'annexe V du présent règlement.
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