Art. 17

Révision du cadre financier

En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 17 Révision du cadre financier 1.   Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, des articles 18 à 22 et de l'article 25, le cadre financier peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom. 2.   En règle générale, toute proposition de révision du cadre financier visée au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision. 3.   Toute proposition de révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée. 4.   Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique. 5.   Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1 assure le maintien d'une relation appropriée entre engagements et paiements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1311:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil