Art. 1

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article premier Le règlement (CE) no 802/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque la notification est signée par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.» 2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Le formulaire CO et les documents annexes doivent être déposés à la Commission dans le format et le nombre de copies précisés périodiquement par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La notification doit être déposée à l’adresse mentionnée à l’article 23, paragraphe 1.» 3) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les notifications contiennent les informations et documents demandés dans les formulaires pertinents figurant aux annexes I et II du présent règlement. Les informations fournies doivent être exactes et complètes.» 4) À l’article 6, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «2.   L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, l’article 3, paragraphes 2 à 5, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, l’article 21 et l’article 23 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004.» 5) À l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire.» 6) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues peuvent exprimer leur point de vue par écrit et dans le délai imparti. Dans leurs observations écrites, elles peuvent exposer tous les faits pertinents pour leur défense et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Les observations doivent parvenir à la Commission à l’adresse visée à l’article 23, paragraphe 1. Le format dans lequel les observations doivent être présentées ainsi que le nombre de copies requis sont précisés périodiquement par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai des copies de ces observations écrites aux autorités compétentes des États membres.» 7) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. Il ne s’étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre la Commission et d’autres autorités de la concurrence.» 8) À l’article 19, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «2.   Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure. Lorsque les entreprises concernées proposent les premiers engagements dans un délai inférieur à 55 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure et soumettent ensuite une version modifiée de ces engagements dans un délai égal ou supérieur à 55 jours ouvrables à compter de cette même date, les engagements modifiés sont considérés comme des engagements nouveaux aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004.» 9) À l’article 20, les paragraphes 1 et 1 bis sont remplacés par les textes suivants: «1.   Les engagements proposés par les entreprises concernées, visés à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, dans le format et le nombre de copies précisés périodiquement par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne sont envoyés à la Commission à l’adresse visée à l’article 23, paragraphe 1. La Commission transmet sans délai une copie de ces engagements aux autorités compétentes des États membres. 1 bis.   Outre les obligations établies au paragraphe 1, les entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des engagements visés à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, fournissent en même temps un original des informations et des documents requis dans le formulaire RM relatif aux mesures correctives (formulaire RM) figurant à l’annexe IV du présent règlement, ainsi que le nombre de copies précisés périodiquement par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Ces informations doivent être exactes et complètes.» 10) L’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission peut transmettre les documents et invitations aux destinataires par l’une des voies suivantes: a) remise par porteur contre reçu; b) lettre recommandée avec accusé de réception; c) télécopie avec demande d’accusé de réception; d) courrier électronique avec demande d’accusé de réception.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En cas d’envoi par télécopieur ou par courrier électronique, le document est présumé être reçu par son destinataire le jour de son expédition.» 11) À l’article 23, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Lorsque la Commission indique que les documents et toute copie supplémentaire de ceux-ci doivent lui parvenir par voie électronique, elle en précise le format périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne. Les transmissions effectuées par courrier électronique sont envoyées à l’adresse électronique publiée périodiquement par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.» 12) Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte de l’annexe au présent règlement.
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