Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 1083/2006 est modifié comme suit:
1)
L'article 77 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2. Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 53, paragraphe 4, seconde phrase, et aux plafonds figurant à l'annexe III, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont majorés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque axe prioritaire, sans toutefois dépasser 100 %, et applicable au montant des dépenses éligibles récemment déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis jusqu'à la fin de la période de programmation, lorsque, après le 21 décembre 2013, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:
a)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (*1) ou une assistance financière est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l'entrée en vigueur dudit règlement;
b)
une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (*2);
c)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, après l'entrée en vigueur de ce traité.
(*1) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1)."
(*2) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).»;"
b)
le paragraphe 6 est supprimé;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«12. Par dérogation au paragraphe 10, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final pour chaque axe prioritaire ne dépasse pas de plus de 10 % le montant maximal de l'intervention des Fonds pour chaque axe prioritaire, tel que fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel. Cependant, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique déclarée, ni au montant maximal de l'intervention de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel, tel qu'il est fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel.».
2)
L'article 93 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, pour les États membres dont les dotations au titre de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020 sont plafonnées à 110 % de leur niveau en termes réels sur la période 2007-2013, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2012 au titre de leurs programmes opérationnels.»;
b)
au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application du délai fixé au paragraphe 2 ter, concernant l'engagement budgétaire relatif à 2012 pour les États membres visés audit paragraphe.».
Historique des versions
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