Art. 14

Reconnaissance des organisations de producteurs

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 14 Reconnaissance des organisations de producteurs 1.   Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs tous les groupements créés à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture qui en font la demande, à condition: a) qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre; b) qu'ils exercent une activité économique suffisante sur le territoire de l'État membre concerné ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable; c) qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national de l'État membre concerné, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire; d) qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis à l'article 7; e) qu'ils respectent les règles de concurrence visées au chapitre V; f) qu'ils n'abusent pas de leur position dominante sur un marché déterminé; et g) qu'ils fournissent les informations appropriées concernant leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement. 2.   Les organisations de producteurs reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations de producteurs aux fins du présent règlement, et sont tenues au respect de ses dispositions.
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