Art. 19
Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux personnes établies sur leur territoire
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 19
Mesures des États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon ou aux personnes établies sur leur territoire
1. Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes les exigences suivantes:
a)
s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;
b)
soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;
c)
ne soient pas au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.
2. Un État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1.
3. Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.
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