Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: a) 42 thoniers senneurs: — Espagne: 21 navires — France: 21 navires b) 20 palangriers de surface: — Espagne: 8 navires — France: 9 navires — Portugal: 3 navires 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice du protocole et de l'accord de partenariat. 3.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé a l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1390:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil