Art. 25

Fonctions de l'autorité d'audit

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 25 Fonctions de l'autorité d'audit 1.   Les États membres et les pays tiers participant à un programme de coopération peuvent autoriser l'autorité d'audit à exercer directement les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme de coopération. Ils précisent quand l'autorité d'audit doit être accompagnée d'un auditeur d'un État membre ou d'un pays tiers. 2.   Lorsque l'autorité d'audit ne dispose pas de l'autorisation visée au paragraphe 1, elle est assistée par un groupe d'auditeurs composé d'un représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération, qui assume les fonctions prévues à l'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013. Chaque État membre ou, lorsqu'il a accepté l'invitation à participer au programme de coopération, chaque pays tiers est responsable des audits effectués sur son territoire. Chaque représentant de chaque État membre ou pays tiers participant au programme de coopération est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l'autorité d'audit aux fins de son évaluation. Le groupe d'auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme de coopération. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l'autorité d'audit du programme de coopération. 3.   Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des contrôleurs effectuant les vérifications au titre de l'article 23.
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