Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 2 Dispositions transitoires 1.   Les GECT constitués avant le 21 décembre 2013 ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement. 2.   Dans le cas des GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, et pour lesquels seul l'enregistrement ou la publication en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1082/2006 reste à effectuer, la convention et les statuts sont enregistrés ou publiés, ou les deux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement. 3.   Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée plus de six mois avant le 22 juin 2014 sont approuvés conformément aux dispositions du règlement CE) no 1082/2006 avant sa modification par le présent règlement. 4.   Les GECT autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 1082/2006 a été engagée avant le 22 juin 2014, sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement. 5.   Les États membres transmettent à la Commission les modifications nécessaires des dispositions nationales adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1082/2006 tel qu'il est modifié par le présent règlement au plus tard le 22 juin 2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1302:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil