Art. 138

Communication d'informations

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 138 Communication d'informations Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés dans ledit article, à savoir: a) les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-138

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil