Art. 138
Communication d'informations
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 138
Communication d'informations
Pour chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés dans ledit article, à savoir:
a)
les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
b)
la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
c)
l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
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