Art. 63
Bénéficiaire au titre d'opérations de PPP
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 63
Bénéficiaire au titre d'opérations de PPP
1. Dans le cadre d'une opération de PPP, et par dérogation à l'article 2, point 10), le bénéficiaire peut être:
a)
soit l'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération;
b)
soit un organisme régi par le droit privé d'un État membre (ci-après dénommé "partenaire privé") qui est choisi ou qui doit être choisi pour la mise en œuvre de l'opération.
2. L'organisme de droit public chargé du lancement de l'opération de PPP peut proposer le partenaire privé qui doit être choisi après l'approbation de l'opération comme bénéficiaire aux fins de l'intervention des Fonds ESI. Dans ce cas, la décision d'approbation est conditionnée au fait que l'autorité de gestion estime que le partenaire privé choisi remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire en vertu du présent règlement.
3. Le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération. Dans ce cas, le partenaire privé ou l'organisme de droit public de remplacement devient le bénéficiaire à condition que l'autorité de gestion estime que le partenaire de remplacement remplit et assume toutes les obligations correspondantes qui incombent à un bénéficiaire au titre du présent règlement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.
5. Le remplacement d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme étant un changement de propriété au sens de l'article 71, paragraphe 1, point b), si ledit remplacement satisfait aux conditions applicables fixées au paragraphe 3 du présent article et dans un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 du présent article.
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