Art. 84

Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 84 Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à l'article 59, paragraphe 6, du règlement financier, les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.
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