Art. 87
Cas d'exception au dégagement
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 87
Cas d'exception au dégagement
1. Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire:
a)
qui fait l'objet d'une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
b)
qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en vertu du point b) du premier alinéa en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Aux fins des points du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au plus, ou un nombre de fois qui correspond à la durée de la force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.
2. Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qu'il devait déclarer avant la fin de l'année précédente.
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