Art. 38

Dégagement d'office pour les programmes de développement rural

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 38 Dégagement d'office pour les programmes de développement rural 1.   La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission. 2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'admissibilité des dépenses visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d'office. 3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 3. 4.   N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office: a) la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 3; b) la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente. 5.   La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l'application des paragraphes 1 à 3. 6.   En cas de dégagement d'office, la participation du Feader au programme de développement rural concerné est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction du concours entre les mesures. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque mesure.
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