Art. 59
Principes généraux applicables aux contrôles
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 59
Principes généraux applicables aux contrôles
1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système.
2. Pour les contrôles sur place, l'autorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif et en partie sur la base du niveau de risque, qui vise les domaines où le risque d'erreur est le plus élevé.
3. Après chaque contrôle sur place, l'autorité responsable établit un rapport.
4. Le cas échéant, tous les contrôles sur place prévus par les règles de l'Union pour les aides agricoles et le soutien au développement rural sont effectués simultanément.
5. Les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Les États membres peuvent abaisser ce niveau minimal lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et lorsque les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.
6. Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente.
7. Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
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