Art. 69
Base de données informatisée
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 69
Base de données informatisée
1. La base de données informatisée (ci-après dénommée "base de données") enregistre, pour chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, les données contenues dans les demandes d'aide et demandes de paiement.
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation en cours ainsi qu'aux dix années précédentes. Lorsque le niveau d'aide aux agriculteurs est influencé par les données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000, la base de données permet également la consultation des données relatives à ces années. La base de données permet aussi la consultation directe et immédiate des données concernant au moins les quatre dernières années civiles consécutives, et pour les données relatives aux "pâturages permanents" définis à l'article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (37) dans sa version originale, ainsi que, pour les périodes ultérieures à sa date d'application, aux "prairies permanentes et pâturages permanents" définis à l'article 4, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, concernant au moins les cinq dernières années civiles consécutives.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 ou ultérieurement ne doivent assurer la consultation des données qu'à partir de l'année de leur adhésion.
2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.
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