Art. 144

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 144 Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 137, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles sur: a) les demandes d'agrément faites par les entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer; b) le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres; c) les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part; d) la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison; e) l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point a); f) le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques; g) les exportations visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d); h) la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles; i) la modification des dates fixées à l'article 141 pour des campagnes de commercialisation spécifiques; j) la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 142; k) l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein au sens de l'annexe II, partie II, section B, point 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-144

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil