Art. 144
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 144
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 137, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles sur:
a)
les demandes d'agrément faites par les entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;
b)
le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;
c)
les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;
d)
la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;
e)
l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
f)
le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;
g)
les exportations visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d);
h)
la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;
i)
la modification des dates fixées à l'article 141 pour des campagnes de commercialisation spécifiques;
j)
la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 142;
k)
l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein au sens de l'annexe II, partie II, section B, point 6.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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