Art. 183

Autres compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 183 Autres compétences d'exécution La Commission peut adopter des actes d'exécution: a) fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180; b) fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-183

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil