Art. 188
Autres compétences d'exécution
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 188
Autres compétences d'exécution
1. La Commission adopte des actes d'exécution concernant la gestion du processus destiné à garantir que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, notamment en fixant un coefficient d'attribution à chaque demande lorsque la limite des quantités disponibles est atteinte, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant la présentation des demandes.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la réattribution des quantités inutilisées.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-188