Art. 38

Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 38 Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant: a) la gestion des fonds opérationnels; b) les informations devant figurer dans les programmes opérationnels, les cadres nationaux et les stratégies nationales visés à l'article 36, la présentation des programmes opérationnels aux États membres, les délais, les documents d'accompagnement et l'approbation des États membres; c) la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs; d) la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels; e) les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide; f) les modalités pratiques de la présence de l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite; g) le respect des normes de commercialisation en cas de retraits; h) les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite; i) les mesures de promotion, de communication et de formation en cas de prévention et de gestion de crise; j) la mise en œuvre des opérations de retrait, de récolte en vert, de non-récolte et des mesures d'assurance-récolte; k) la demande d'octroi, l'autorisation, le paiement et le remboursement de l'aide financière nationale; l) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'il est procédé au versement d'une avance. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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