Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article premier Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit: 1) à l’article 25 sexies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique introduits dans l’exploitation est réduit à 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, à 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 et à 0 % à compter du 31 décembre 2015.» 2) à l’article 25 sexdecies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques peuvent être utilisées dans les unités de production biologiques dans le respect des proportions maximales suivantes: 80 % jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % jusqu’au 31 décembre 2014 et 0 % à compter du 31 décembre 2015.»
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