Art. 4

Calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 20 déc. 2013
Article 4 Calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013 1.   Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement calcule le total des ajustements pour risque de crédit général afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées comme étant la somme des montants identifiés comme ajustements pour risque de crédit général conformément à l’article 1er du présent règlement qu’il a affectés conformément à l’article 110, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 2.   Aux fins du traitement des montants de pertes anticipées conformément à l’article 159 du règlement (UE) no 575/2013, le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents aux expositions incluses dans le traitement des montants de pertes anticipées est égal à la somme des montants des points a) et b), à l’exclusion des expositions en défaut: a) les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’une exposition individuelle; b) les montants identifiés comme des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 1er qui sont afférents au risque de crédit d’un groupe d’expositions et qui ont été affectés conformément à l’article 2. 3.   Le total des ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à une exposition en défaut est égal à la somme de tous les montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique afférents à cette seule exposition, ou aux montants d’ajustements pour risque de crédit spécifique que l’établissement a affectés à cette exposition conformément à l’article 2.
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