Art. 20
Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), et de l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 20
Forme et nature des incitations au remboursement aux fins de l’article 52, paragraphe 1, point g), et de l’article 63, point h), du règlement (UE) no 575/2013
1. On entend par incitations au remboursement tous les éléments qui, à la date d’émission, donnent à penser que l’instrument de capital sera probablement remboursé.
2. Les incitations visées au paragraphe 1 revêtent les formes suivantes:
a)
une option d’achat associée à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument si l’option n’est pas exercée;
b)
une option d’achat associée à une obligation ou une option, pour l’investisseur, de conversion de l’instrument en instrument de fonds propres de base de catégorie 1 si l’option d’achat n’est pas exercée;
c)
une option d’achat associée à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;
d)
une option d’achat associée à une augmentation future du montant du remboursement;
e)
une option de remise sur le marché associée, si l’instrument n’est pas remis sur le marché, à une augmentation de l’écart de crédit de l’instrument ou à une variation du taux de référence lorsque l’écart de crédit qui majore le second taux de référence est supérieur à la différence entre le taux de paiement initial et le taux de swap;
f)
la mise sur le marché de l’instrument d’une manière qui incite les investisseurs à penser que l’instrument sera remboursé.
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