Art. 28
Procédure et données à fournir pour la présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 7 janv. 2014
Article 28
Procédure et données à fournir pour la présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013
1. Les remboursements, réductions et rachats d’instruments de fonds propres ne sont pas annoncés aux détenteurs des instruments tant que l’établissement n’a pas obtenu l’accord préalable de l’autorité compétente.
2. Lorsque des remboursements, réductions ou rachats sont attendus avec une certitude suffisante, et une fois obtenue l’autorisation préalable de l’autorité compétente, l’établissement déduit les montants à rembourser, réduire ou racheter des éléments correspondants de ses fonds propres avant que n’aient lieu les remboursements, réductions ou rachats effectifs. Une certitude suffisante est réputée exister en particulier lorsque l’établissement a publiquement annoncé son intention de rembourser, réduire ou racheter un instrument de fonds propres.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.
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