Art. 34.tit_1

Types d’actifs pouvant se rapporter au fonctionnement d’une entité ad hoc et sens des termes «minimes et insignifiants» concernant les fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 admissibles émis par une entité ad hoc, aux fins de l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 7 janv. 2014
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