Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 2014
Article 2
Les références aux dispositions des règlements énumérés à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.
Les références aux anciens noms des comités s'entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement.
Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe:
a)
toute référence à la "Communauté européenne", à la "Communauté", aux "Communautés européennes" ou aux "Communautés" s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union;
b)
toute référence au "marché commun" s'entend comme une référence au "marché intérieur";
c)
toute référence au "comité prévu à l'article 113", au "comité prévu à l'article 133", au "comité visé à l'article 113" ou au "comité visé à l'article 133" s'entend comme une référence au "comité prévu à l'article 207";
d)
toute référence à l'"article 113 du traité" ou à l'"article 133 du traité" s'entend comme une référence à l'"article 207 du traité".
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