Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2014
Article 2
En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés sur la liste ci-après, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 14 août 2014:
1.
cyromazine et fenpropidine: tous les produits;
2.
formétanate: tous les produits, à l’exception des raisins de table et de cuve, des tomates, des aubergines, des courgettes, des melons, des potirons et des pastèques;
3.
oxamyl: tous les produits, à l’exception des poivrons;
4.
tébuconazole: le vin et tous les autres produits, à l’exception des pommes, des poires, des cerises, des pêches, des raisins de table et de cuve et des choux de Chine.
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