Art. 3

En vigueur depuis le 31 janv. 2014
Article 3 Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9) “composant ou système volontairement détérioré” (ci-après “QDC”), un composant ou un système qui a été délibérément endommagé, par vieillissement accéléré ou manipulation contrôlée, et qui a été accepté par l’autorité chargée de la réception conformément aux dispositions de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU afin de démontrer l’efficacité du système OBD du système moteur;» b) les points 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant: «19) “indice de Wobbe (Wi inférieur ou Wu supérieur)”, le rapport du pouvoir calorifique correspondant d’un gaz par unité de volume par la racine carrée de sa densité relative dans les mêmes conditions de référence: ce qui peut également s’écrire: 20) “facteur de recalage λ” (ci-après “Sλ”), une expression, spécifiée à la section A.5.5.1 de l’appendice 5 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU, qui décrit la souplesse de réglage requise du système moteur en ce qui concerne une modification du rapport d’excès d’air λ si le moteur est alimenté avec une composition de gaz différente du méthane pur;» c) les points 45 à 56 suivants sont ajoutés: «45) “mode diesel”, le mode normal de fonctionnement d’un moteur bicarburant, pendant lequel celui-ci n’utilise aucun carburant gazeux, quelles que soient les conditions; 46) “moteur bicarburant”, un système moteur qui est conçu pour fonctionner simultanément avec du gazole et un carburant gazeux, chacun possédant son propre circuit d’alimentation, et dans lequel la quantité consommée d’un carburant par rapport à l’autre peut varier selon les conditions de fonctionnement; 47) “mode bicarburant”, le mode de fonctionnement normal du moteur bicarburant durant lequel le moteur utilise simultanément du gazole et un carburant gazeux dans certaines conditions de fonctionnement du moteur; 48) “véhicule bicarburant”, un véhicule qui est propulsé par un moteur bicarburant et sur lequel le moteur est alimenté en carburant à partir de deux systèmes de stockage embarqués séparés; 49) “mode service”, un mode spécial de fonctionnement des moteurs bicarburant qui est activé aux fins de réparation ou pour garer le véhicule lorsque le fonctionnement en mode bicarburant n’est pas possible; 50) “pouvoir énergétique relatif du gaz (GER)”, dans le cas d’un moteur bicarburant, le rapport en pourcentage entre le contenu énergétique du carburant gazeux et le contenu énergétique global des deux carburants (gazole et gaz), sur la base du pouvoir calorifique inférieur; 51) “pouvoir énergétique relatif moyen du gaz”, le pouvoir énergétique relatif moyen du gaz calculé pendant un cycle particulier; 52) “moteur bicarburant de type 1A”, un moteur bicarburant qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen du gaz d’au moins 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), qui n’utilise pas exclusivement le gazole au ralenti et qui ne comporte pas de mode diesel; 53) “moteur bicarburant de type 1B”, un moteur bicarburant qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen du gaz d’au moins 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), qui n’utilise pas exclusivement le gazole au ralenti en mode bicarburant et qui comporte un mode diesel; 54) “moteur bicarburant de type 2A”, un moteur bicarburant qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen compris entre 10 % et 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) et qui ne comporte pas de mode diesel, ou qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen du gaz d’au moins 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), mais qui utilise exclusivement le gazole au ralenti et qui ne comporte pas de mode diesel; 55) “moteur bicarburant de type 2B”, un moteur bicarburant qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen compris entre 10 % et 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) et qui comporte un mode diesel, ou qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen du gaz d’au moins 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), mais qui peut utiliser exclusivement le gazole au ralenti en mode bicarburant et qui comporte un mode diesel; 56) “moteur bicarburant de type 3B”, un moteur bicarburant qui fonctionne pendant la partie démarrage à chaud du cycle d’essai WHTC avec un pouvoir énergétique relatif moyen du gaz qui ne dépasse pas 10 % (GERWHTC ≤ 10 %), et qui comporte un mode diesel.» 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Afin d’obtenir la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte, la réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit, conformément aux dispositions de l’annexe I, démontrer que les véhicules ou systèmes moteurs sont soumis aux essais et satisfont aux prescriptions des articles 4 et 14 et des annexes III à VIII, X, XIII, XIV et XVII. Le constructeur doit également assurer la conformité avec les spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX. Dans le cas des moteurs et des véhicules bicarburant, le constructeur observe, en outre, les prescriptions de l’annexe XVIII.» 3) À l’article 3, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Afin d’obtenir la réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions de montage énoncées à la section 4 de l’annexe I et, dans le cas des véhicules bicarburant, aux prescriptions de montage supplémentaires de la section 6 de l’annexe XVIII. 3.   Afin d’obtenir une extension de la réception CE par type, en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, d’un véhicule réceptionné au titre du présent règlement dont la masse de référence excède 2 380 kilogrammes sans excéder 2 610 kilogrammes, le constructeur doit satisfaire aux prescriptions de la section 5 de l’annexe VIII. 4.   Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée au point 2.4.1 de l’annexe X et au point 2.1 de l’annexe XIII ne s’appliquent pas aux fins de la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux moteurs et aux véhicules bicarburant. 5.   Tout système moteur et tout élément de conception susceptible d’affecter l’émission de gaz et de particules polluants doit être conçu, construit, assemblé et monté de manière à permettre que le moteur, dans des conditions d’utilisation normales, satisfasse aux dispositions du règlement (CE) no 595/2009 et du présent règlement. Le constructeur doit également assurer la conformité aux prescriptions en matière d’émissions hors cycle visées à l’article 14 et à l’annexe VI du présent règlement. Dans le cas des moteurs et véhicules bicarburant, les dispositions de l’annexe XVIII s’appliquent également. 6.   Pour obtenir la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte ou la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule aux fins d’obtenir la réception par type pour tous carburants, la réception par type pour une gamme restreinte de carburants ou la réception par type pour un carburant spécifique, le constructeur doit assurer la conformité aux prescriptions correspondantes de la section 1 de l’annexe I.» 4) À l’article 5, paragraphe 4, le point j) suivant est ajouté: «j) le cas échéant, les dossiers d’information nécessaires au montage correct du moteur réceptionné en tant qu’entité technique distincte.» 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   À titre de variante à la procédure visée au paragraphe 1, l’autorité responsable accorde la réception CE par type d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’homologation d’un système moteur ou d’une famille de moteurs en tant qu’entité technique distincte a déjà été accordée au titre du règlement no 49 de la CEE-ONU au moment de la demande de réception CE par type; b) il est satisfait aux prescriptions des articles 2 bis à 2 septies du présent règlement concernant l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur l’entretien et la réparation du véhicule et applicables au système moteur ou à la famille de moteurs; c) il est satisfait aux prescriptions du point 6.2 de l’annexe X du présent règlement, durant la période de transition visée à l’article 4, paragraphe 7; d) toutes les autres exceptions des points 3.1 et 5.1 de l’annexe VII du présent règlement, des points 2.1 et 6.1 de l’annexe X du présent règlement, des points 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 et 10 de l’annexe XIII du présent règlement et du point 1 de l’appendice 6 de l’annexe XIII du présent règlement s’appliquent.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre des paragraphes 1 et 1 bis, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE d’après le modèle présenté à l’appendice 5 de l’annexe I.» 6) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   À titre de variante à la procédure visée au paragraphe 1, l’autorité responsable accorde la réception CE par type d’un véhicule équipé d’un système moteur approuvé en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’homologation d’un véhicule équipé d’un système moteur homologué a déjà été accordée au titre du règlement no 49 de la CEE-ONU au moment de la demande de réception CE par type; b) il est satisfait aux prescriptions des articles 2 bis à 2 septies du présent règlement concernant l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule; c) il est satisfait aux prescriptions du point 6.2 de l’annexe X du présent règlement, durant la période de transition visée à l’article 4, paragraphe 7; d) toutes les autres exceptions des points 3.1 et 5.1 de l’annexe VII du présent règlement, des points 2.1 et 6.1 de l’annexe X du présent règlement, des points 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 et 10 de l’annexe XIII du présent règlement et du point 1 de l’appendice 6 de l’annexe XIII du présent règlement s’appliquent.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre des paragraphes 1 et 1 bis, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE d’après le modèle présenté à l’appendice 6 de l’annexe I.» 7) L’article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   À titre de variante à la procédure visée au paragraphe 1, l’autorité responsable accorde la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions et l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’homologation d’un véhicule a déjà été accordée au titre du règlement no 49 de la CEE-ONU au moment de la demande de réception CE par type; b) il est satisfait aux prescriptions des articles 2 bis à 2 septies du présent règlement concernant l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule; c) il est satisfait aux prescriptions du point 6.2 de l’annexe X du présent règlement, durant la période de transition visée à l’article 4, paragraphe 7; d) toutes les autres exceptions des points 3.1 et 5.1 de l’annexe VII du présent règlement, des points 2.1 et 6.1 de l’annexe X du présent règlement, des points 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 et 10 de l’annexe XIII du présent règlement et du point 1 de l’appendice 6 de l’annexe XIII du présent règlement s’appliquent.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’elle accorde une réception CE par type au titre des paragraphes 1 et 1 bis, l’autorité responsable délivre une fiche de réception CE d’après le modèle présenté à l’appendice 7 de l’annexe I.» 8) À l’article 16, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les conditions d’essai doivent satisfaire aux prescriptions énoncées à la section 6 de l’annexe 4 du règlement no 49 de la CEE-ONU.» 9) Les annexes I, II et IV à XIV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. 10) L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement. 11) L’annexe XVIII, dont le texte fait l’objet de l’annexe V du présent règlement, est ajoutée.
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