Art. 15

Acceptation ou refus

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 15 Acceptation ou refus Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’homologation a été introduite envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, une copie du certificat d’homologation, accompagnée d’une copie de la documentation nécessaire, y compris en ce qui concerne les scellements, pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’elles homologuent. Lorsque les autorités compétentes rejettent la demande d’homologation, elles informent les autorités des autres États membres de leur refus et leur en communiquent les raisons.
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