Art. 39
Formation des agents de contrôle
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 39
Formation des agents de contrôle
1. Les États membres veillent à ce que les agents de contrôle soient bien formés pour l’analyse des données enregistrées et la vérification des tachygraphes afin de parvenir à un contrôle et à une application efficaces et harmonisés.
2. Les États membres informent la Commission des exigences de formation applicables à leurs agents de contrôle le 2 septembre 2016 au plus tard.
3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures précisant le contenu de la formation initiale et continue des agents de contrôle, y compris la formation sur les techniques de ciblage des contrôles et de détection de la fraude et des dispositifs de manipulation. Ces mesures comprennent des lignes directrices destinées à faciliter la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement et du règlement (CE) no 561/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
4. Les États membres intègrent le contenu précisé par la Commission à la formation dispensée aux agents de contrôle.
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