Art. 44

Communication des mesures nationales

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 44 Communication des mesures nationales Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 2 mars 2015.
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