Art. 6

Écran et dispositif d’avertissement

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 6 Écran et dispositif d’avertissement 1.   Les informations contenues dans les tachygraphes numériques et sur les cartes tachygraphiques relatives aux activités du véhicules, au conducteur et au convoyeur sont affichées de manière claire, ergonomique et sans ambiguïté. 2.   Les informations affichées sont les suivantes: a) heure; b) mode de fonctionnement; c) activité du conducteur: — si l’activité en cours est la conduite, le temps de conduite sans interruption actuel du conducteur et son temps de pause cumulé actuel, — si l’activité en cours est la disponibilité/une autre tâche/un repos ou une pause, la durée actuelle de cette activité (depuis sa sélection) et le temps de pause cumulé actuel; d) des données relatives aux avertissements; e) des données relatives à l’accès aux menus. Des informations supplémentaires peuvent être affichées, à condition de pouvoir être clairement distinguées des informations requises dans le présent paragraphe. 3.   Les tachygraphes numériques avertissent les conducteurs lorsqu’ils détectent un événement et/ou une anomalie ainsi qu’avant et au moment du dépassement du temps de conduite sans interruption maximal autorisé afin de faciliter le respect de la législation applicable. 4.   Les avertissements sont visuels et peuvent être sonores. Ils doivent durer au moins trente secondes, sauf si l’utilisateur en accuse réception en appuyant sur une touche quelconque du tachygraphe. Le motif de l’avertissement doit être affiché et rester visible jusqu’à ce que l’utilisateur en accuse réception à l’aide d’un code ou d’une commande spécifique sur le tachygraphe. 5.   Afin de s’assurer que les tachygraphes respectent les exigences visées par le présent article en matière d’affichage et d’avertissement, la Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires à l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
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