Art. 1

Contributions

En vigueur depuis le 7 févr. 2014
Article premier Le règlement (CE) no 1981/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) “procédure de validation complète” i) l’évaluation, dans le cadre d’une étude circulaire conforme aux normes internationales et associant des laboratoires nationaux de référence, des critères de performance d’une méthode que le demandeur estime conforme aux dispositions du document intitulé “Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing” (*1) visé: — à l’annexe III, point 3.1 C.4, du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (*2) dans le cas de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant et de denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; — à l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas; et ii) l’évaluation de la fidélité et de la justesse de la méthode indiquée par le demandeur. (*1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf, LCR et réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM, 13 octobre 2008." (*2)   JO L 157 du 8.6.2013, p. 1.» " 2) À l’article 2, les définitions suivantes sont ajoutées: «e)   “OGM à événement de transformation simple”: un OGM qui a été obtenu par un processus de transformation simple; f)   “OGM contenant des événements de transformation empilés”: un OGM contenant plus d’un événement de transformation simple, obtenu par croisement classique, cotransformation ou retransformation.» 3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Contributions 1.   Le demandeur verse une contribution forfaitaire de 40 000 EUR au LCR pour chaque demande concernant un OGM à événement de transformation simple. 2.   Le LCR requiert le versement par le demandeur d’une contribution additionnelle de 65 000 EUR lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un OGM à événement de transformation simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux dispositions suivantes: a) l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 503/2013 lorsque la demande porte sur: i) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale; ii) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant; iii) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou b) l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004 dans tous les autres cas. 3.   Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand le LCR a validé la méthode de détection et d’identification de chacun des événements de transformation simples qui constituent l’OGM ou quand leur validation est en cours, le montant de la contribution forfaitaire dépend du nombre N d’événements de transformation simples qui constituent l’OGM et résulte de la formule 20 000 EUR + (N × 5 000 EUR). Ce calcul ne porte que sur l’OGM contenant des événements de transformation empilés qui présente le plus grand nombre d’événements de transformation simples. 4.   Pour chaque demande relative à un OGM contenant des événements de transformation empilés, quand ceux-ci comptent un ou plusieurs événements de transformation simples dont le LCR n’a pas validé la méthode de détection et d’identification et dont la validation n’est pas en cours, le montant de la contribution est déterminé ainsi: les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux événements de transformation simples pour lesquels il n’existe pas de méthode validée et le paragraphe 3 s’applique aux OGM contenant des événements de transformation empilés, N devenant alors le nombre d’événements de transformation simples que compte l’OGM pour lesquels il existe une méthode validée. 5.   Le LCR déduit de la contribution additionnelle visée au paragraphe 2 les économies réalisées lorsque: a) le matériel nécessaire pour la procédure de validation complète est fourni par le demandeur; b) le demandeur fournit des données qui renvoient à des modules tels que des protocoles d’extraction d’ADN et à des systèmes de référence propres à certaines espèces déjà validés et publiés par le LCR. 6.   Une contribution supplémentaire est imposée au demandeur si les coûts de la validation de la méthode de détection qu’il propose sont supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Cette contribution supplémentaire s’élève à 50 % de la partie des coûts qui dépasse le montant des contributions visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 7.   Les contributions visées aux paragraphes 1 à 6 restent dues en cas de retrait de la demande, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3». 4) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 à 4, sont diminuées de 50 % si le demandeur est une PME, si son siège principal est établi dans un pays en développement ou s’il est un organisme public de recherche établi dans l’Union qui effectue une demande en relation avec un projet financé principalement par le secteur public.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’article 3, paragraphe 6, ne s’applique pas aux demandeurs visés à l’article 4, paragraphe 1.» 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le demandeur apporte la preuve qu’il a versé au LCR la contribution visée à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 3, paragraphe 4, au moment où il soumet les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point j), ou à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003. 2.   Si une procédure de validation complète est requise conformément à l’article 3, paragraphe 2, le LCR en informe le demandeur par écrit et l’invite à verser la contribution prévue par cette disposition avant de commencer l’étape no 4 (essai circulaire) de la procédure de validation. 3.   Si, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 6, le LCR estime que les coûts de la validation de la méthode de détection proposée par le demandeur seront supérieurs d’au moins 50 % au montant des contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 à 4, il informe le demandeur par écrit de l’estimation des coûts supplémentaires. La contribution supplémentaire visée à l’article 3, paragraphe 6, n’est pas due si le demandeur retire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification. À l’issue de la validation de la méthode de détection, le LCR informe le demandeur par écrit des dépenses réelles dûment justifiées résultant de la validation de la méthode de détection et demande le paiement de la contribution due conformément à l’article 3, paragraphe 6.»; b) le paragraphe 5 est supprimé. c) Le premier alinéa du paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «Le demandeur doit s’acquitter des contributions visées aux paragraphes 2 et 3 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de leur notification. L’étape no 4 (essai circulaire) de la procédure de validation n’est pas lancée tant que les contributions n’ont pas été perçues.» 6) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes 2 et 3 suivants: «2.   Les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe II qui participent à un essai circulaire international de validation sont choisis de manière aléatoire et reçoivent 2 400 EUR du LCR à titre de contribution à leurs frais de participation. Ce montant est réduit en proportion dans le cas prévu à l’article 4, paragraphe 1. 3.   Le LCR et les laboratoires nationaux de référence visés à l’annexe II qui participent à une étude de validation concluent un accord écrit définissant leurs relations mutuelles, notamment sur le plan financier.» 7) À l’annexe I, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) être accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 “Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais” ou selon une norme internationale équivalente garantissant qu’ils: — disposent de personnel suffisamment qualifié et formé aux méthodes d’analyse appliquées pour la détection et l’identification des OGM, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, — sont dotés de l’équipement nécessaire aux analyses requises, — disposent d’une infrastructure administrative adaptée, — disposent d’une capacité de traitement des données suffisante pour émettre des rapports techniques et permettre une communication rapide avec les autres laboratoires qui participent à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection. Les laboratoires visés à l’annexe II du présent règlement qui ne sont pas encore accrédités sont admis jusqu’au 31 décembre 2014 s’ils déclarent que la procédure d’accréditation est en cours et fournissent la preuve de leurs compétences techniques au LCR;» 8) L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement.
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