Art. 3

Surveillance des aérodromes

En vigueur depuis le 12 févr. 2014
Article 3 Surveillance des aérodromes 1.   Les États membres désignent une ou plusieurs entités qui constituent la ou les autorités compétentes dans cet État membre et sont investies des responsabilités et compétences nécessaires pour la certification et la surveillance des aérodromes, ainsi que du personnel et des organismes y participant. 2.   L’autorité compétente est indépendante des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic. Cette indépendance est obtenue en séparant, à tout le moins sur le plan fonctionnel, l’autorité compétente et ces exploitants d’aérodrome et prestataires de services de gestion des aires de trafic. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent leurs compétences en toute impartialité et transparence. 3.   Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente, il y a lieu de respecter les conditions suivantes: a) chaque autorité compétente se voit attribuer des tâches spécifiques dans des limites géographiques bien définies; et b) une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l’efficacité de la surveillance de tous les aérodromes et exploitants d’aérodrome, ainsi que des prestataires de services de gestion des aires de trafic. 4.   Les États membres veillent à ce que la ou les autorités compétentes disposent des capacités et des ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement. 5.   Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités compétentes n’effectue pas d’activité de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers. 6.   Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes: a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance; b) emporter des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) demander une explication verbale sur le site; d) pénétrer dans tout aérodrome, local, site d’exploitation ou autre zone et moyen de transport concerné; e) effectuer des audits, des enquêtes, des essais, des exercices, des évaluations, des inspections; f) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire. 7.   Les tâches visées au paragraphe 6 sont exécutées conformément à la législation nationale des États membres.
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