Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 13 févr. 2014
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«Garantie», l’obligation légale, explicitement inscrite dans un acte, pour un garant de s’acquitter du paiement au bénéficiaire des montants dus, ou susceptibles de devenir exigibles, au titre des contrats dérivés de gré à gré couverts par cette garantie et conclus par l’entité garantie, en cas de défaut tel que défini dans la garantie, ou si aucun paiement n’a été effectué par l’entité garantie.
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