Art. 1

Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article premier Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement Les bilans prévisionnels d’approvisionnement que la Grèce est tenue d'établir conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 indiquent, pour chaque année civile, les quantités de produits essentiels pour satisfaire aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommées «îles mineures»). La Grèce peut modifier son bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 32 du présent règlement s’applique mutatis mutandis auxdites modifications.
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