Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit: 1) Après l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés: «Pour la période 2014-2016, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est diminué de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement. Si, en 2014, le volume de la réduction indiqué à l’annexe IV ne peut être réparti sur une période de plus de neuf mois, ce volume est diminué de 100 millions de quotas, puis à nouveau de la même quantité chaque trimestre de l’année. En pareil cas, les volumes de réduction pour 2015 et 2016 sont ajustés en conséquence, par tranches égales. En 2019-2020, le volume de quotas à mettre aux enchères une année donnée, tel que calculé conformément au premier ou au deuxième alinéa du présent paragraphe, est augmenté de la quantité de quotas indiquée, pour l’année correspondante, dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement. Pour les États membres appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive et sans préjudice de la première phrase de l’article 10 quater, paragraphe 2, de celle-ci, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée après l’ajustement indiqué dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement n’est pas inférieure à la quantité de quotas à allouer de façon transitoire à titre gratuit, cette même année, aux installations de production d’électricité. Si nécessaire, la quantité totale de quotas à mettre aux enchères une année donnée au cours de la période 2014-2016 par un État membre appliquant les dispositions de l’article 10 quater de la directive est augmentée en conséquence. Si la quantité totale de quotas à mettre aux enchères est augmentée conformément à la phrase précédente, cette quantité est ensuite réduite pour garantir le respect des modalités de répartition énoncées au premier alinéa du présent paragraphe. Les volumes de quotas à mettre aux enchères visés dans la deuxième et la troisième colonnes du tableau figurant à l’annexe IV du présent règlement sont ajustés pour tenir compte de telles augmentations et diminutions.» 2) La dernière phrase de l’article 32, paragraphe 1, est remplacée par la phrase suivante: «Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par ces plates-formes d’enchères au cours de la période 2014-2016 n’est pas inférieur à deux millions de quotas.» 3) À la suite de l’annexe III, une annexe est ajoutée comme suit: «ANNEXE IV Ajustements des volumes de quotas (en millions) à mettre aux enchères pour la période 2013-2020 visés à l’article 10, paragraphe 2 Année Volume de la réduction Volume de l’augmentation 2013 2014 400 2015 300 2016 200 2017 2018 2019 300 2020 600 »
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