Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article 2
À partir du 1er novembre 2014, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour les véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 26, paragraphe 1, à moins que les réceptions par type concernées n'aient été actualisées pour tenir compte des prescriptions de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE modifiées par le présent règlement.
Toutefois, les prescriptions supplémentaires concernant l’espace réservé aux patients des ambulances qui figurent dans l’appendice 1 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE et les prescriptions supplémentaires concernant l’essai du système d’arrimage des fauteuils roulants et de retenue de leurs occupants dans les véhicules accessibles en fauteuil roulant qui figurent dans l’appendice 3 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE ne s’appliquent à partir du 1er novembre 2014 que pour les nouveaux types de véhicule.
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