Art. 1
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Le présent règlement instaure au sein de l’Union un système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.
Aux fins du système de certification, le territoire de l’Union et celui du Groenland sont considérés comme une entité unique sans frontières intérieures.
Le présent règlement ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas à une quelconque disposition en vigueur relative aux formalités et aux contrôles douaniers.»
2)
À l’article 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’importation de diamants bruts sur le territoire de la Communauté (*1) ou du Groenland est interdite à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:
(*1) Avec effet au 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a introduit certaines modifications de terminologie, tel que le remplacement de la “Communauté” par l’“Union” et “communautaire” par “de l’Union”.»
"
3)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les conteneurs et les certificats correspondants sont soumis, à des fins de vérification, ensemble et dans les meilleurs délais, à une autorité communautaire, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’État membre auquel ils sont destinés, selon les indications figurant dans les documents d’accompagnement. Les conteneurs à destination du Groenland sont soumis, à des fins de vérification, à l’une des autorités communautaires, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’un des autres États membres dans lesquels une autorité communautaire est établie.»
4)
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission consulte les participants sur les modalités pratiques relatives à la confirmation des importations sur le territoire de la Communauté ou du Groenland à l’autorité compétente du participant exportateur ayant validé un certificat.»
5)
À l’article 11, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’exportation de diamants bruts hors du territoire de la Communauté ou du Groenland est interdite à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:»
6)
À l’article 12, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:
«a)
l’exportateur a fourni des preuves concluantes du fait que:
i)
les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été importés de manière licite, conformément à l’article 3; ou
ii)
les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été extraits au Groenland, s’ils n’ont pas été précédemment exportés vers un participant autre que l’Union.»
7)
L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Les articles 4, 11, 12 et 14 ne s’appliquent pas aux diamants bruts qui entrent sur le territoire de la Communauté ou du Groenland uniquement à des fins de transit vers un participant hors de ces territoires, pour autant que ni le conteneur d’origine dans lequel les diamants bruts sont transportés ni le certificat d’accompagnement d’origine délivré par une autorité compétente d’un participant n’ont été violés lors de l’entrée sur le territoire de l’Union ou du Groenland ou de leur sortie du territoire de la Communauté ou du Groenland et que l’objectif de transit est clairement attesté par le certificat d’accompagnement.»
8)
L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. L’Union, y compris le Groenland, participe au système de certification du processus de Kimberley.
2. La Commission, qui représente l’Union, y compris le Groenland, dans le système de certification du processus de Kimberley, s’attache à assurer une mise en œuvre optimale du système de certification du processus de Kimberley, notamment en coopérant avec les participants. À cette fin, la Commission échange en particulier avec ceux-ci des informations concernant le commerce international des diamants bruts et, le cas échéant, coopère aux activités de surveillance et au règlement des différends éventuels.»
9)
L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Le comité visé à l’article 22 peut examiner toute question concernant l’application du présent règlement. Ces questions peuvent être soulevées soit par le président, soit par un représentant d’un État membre ou du Groenland.»
Historique des versions
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