Art. 7
Dépenses d'équipement
En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 7
Dépenses d'équipement
1. Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération autres que celles visées à l'article 4 sont limitées aux éléments suivants:
a)
le matériel de bureau;
b)
le matériel et les logiciels informatiques;
c)
le mobilier et les accessoires;
d)
le matériel de laboratoire;
e)
les machines et instruments;
f)
les outils ou dispositifs;
g)
les véhicules;
h)
tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.
2. Les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:
a)
il n'a fait l'objet d'aucun autre soutien des Fonds ESI;
b)
son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré;
c)
le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.
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