Art. 7

Dépenses d'équipement

En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 7 Dépenses d'équipement 1.   Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération autres que celles visées à l'article 4 sont limitées aux éléments suivants: a) le matériel de bureau; b) le matériel et les logiciels informatiques; c) le mobilier et les accessoires; d) le matériel de laboratoire; e) les machines et instruments; f) les outils ou dispositifs; g) les véhicules; h) tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations. 2.   Les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies: a) il n'a fait l'objet d'aucun autre soutien des Fonds ESI; b) son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré; c) le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.
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