Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 5 mars 2014
Article 2 Dispositions transitoires Pendant une période transitoire allant jusqu’au 6 septembre 2014, l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru et de produits laitiers non destinés à être importés dans l’Union mais destinés à un pays tiers, soit après un transit direct par l’Union européenne, soit après un entreposage sur le territoire de celle-ci, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 97/78/CE, accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle de certificat figurant dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 605/2010, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, n’est autorisée que si le certificat a été signé avant le 26 juillet 2014.
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