Art. 10
Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013
En vigueur depuis le 5 mars 2014
Article 10
Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013
Le règlement délégué (UE) no 812/2013 est modifié comme suit:
1)
l'article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa:
«f)
à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;»
b)
au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa:
«g)
à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»;
c)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau.»;
d)
au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa:
«f)
à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;»
e)
au paragraphe 2, le point g) suivant est inséré au premier alinéa:
«g)
à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»;
f)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»;
g)
au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:
«c)
à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»;
h)
au paragraphe 4, le point f) suivant est ajouté:
«f)
à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;»
i)
au paragraphe 4, le point g) suivant est ajouté:
«g)
à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.»
2)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le chauffe-eau exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;»
b)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
à ce que les ballons d'eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le ballon d'eau chaude exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;»
c)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;».
3)
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement.
4)
Une nouvelle annexe X est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement.
Historique des versions
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