Art. 10

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013

En vigueur depuis le 5 mars 2014
Article 10 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 812/2013 Le règlement délégué (UE) no 812/2013 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;» b) au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa: «g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»; c) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau.»; d) au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;» e) au paragraphe 2, le point g) suivant est inséré au premier alinéa: «g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»; f) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2017, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau prévues à l'annexe II, point 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.»; g) au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté: «c) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»; h) au paragraphe 4, le point f) suivant est ajouté: «f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;» i) au paragraphe 4, le point g) suivant est ajouté: «g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le chauffe-eau exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;» b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) à ce que les ballons d'eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le ballon d'eau chaude exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;» c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe X s'appliquent;». 3) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement. 4) Une nouvelle annexe X est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement.
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