Art. 9

Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 811/2013

En vigueur depuis le 5 mars 2014
Article 9 Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 811/2013 Le règlement délégué (UE) no 811/2013 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux;» b) au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré au premier alinéa: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux; pour les modèles de dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»; c) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2019, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux prévues à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 1.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage des locaux.»; d) au paragraphe 2, le point f) suivant est inséré au premier alinéa: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.1, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte;»; e) au paragraphe 2, le point g) suivant est: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 2, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte; pour les modèles de dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, la fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs, au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.»; f) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «À compter du 26 septembre 2019, une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 2.2, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif de chauffage mixte.»; g) Au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté: «c) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de régulateur de température.»; h) Au paragraphe 4, le point c) suivant est ajouté: «c) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire.»; i) Au paragraphe 5, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux fixées à l'annexe II, point 1, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 3, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;» j) au paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 5, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.»; k) Au paragraphe 6, le point f) suivant est ajouté: «f) une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les classes d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau fixées à l'annexe II, points 1 et 2, au format et avec le contenu informatif définis à l'annexe III, point 4, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire;» l) au paragraphe 6, le point g) suivant est ajouté: «g) une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, point 6, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les dispositifs de chauffage des locaux proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage des locaux exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;» b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les dispositifs de chauffage mixtes proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le dispositif de chauffage mixte exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;» c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;» d) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie exposé le produit combiné constitué d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 4, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe IX s'appliquent;». 3) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement. 4) Une nouvelle annexe IX est ajoutée conformément à l'annexe IX du présent règlement.
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