Art. 2

Modifications du règlement (CE) no 854/2004

En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article 2 Modifications du règlement (CE) no 854/2004 L’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée comme suit: 1) À la section I, chapitre III, le point 7 est supprimé. 2) À la section III, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. en ce qui concerne les inspections ante mortem et les contrôles concernant le bien-être des animaux, les auxiliaires officiels peuvent uniquement contribuer à la réalisation de tâches purement pratiques pouvant comprendre la présélection d’animaux présentant des anomalies;» 3) À la section IV, chapitre IV, partie B, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les carcasses et abats des porcs doivent être soumis aux procédures d’inspection post mortem suivantes: a) examen visuel de la tête et de la gorge; examen visuel de la bouche, de l’arrière-bouche et de la langue; b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l’œsophage; c) examen visuel du péricarde et du cœur; d) examen visuel du diaphragme; e) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); g) examen visuel de la rate; h) examen visuel des reins; i) examen visuel de la plèvre et du péritoine; j) examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s’il a déjà été évacué); k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); l) examen visuel de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. 2. Si les données épidémiologiques ou d’autres données en provenance de l’exploitation d’origine des animaux, les informations sur la chaîne alimentaire ou les résultats de l’inspection ante mortem et/ou de la détection visuelle post mortem d’anomalies significatives suggèrent l’existence de risques pour la santé publique, la santé animale ou le bien-être des animaux, les carcasses et abats des porcs doivent être soumis à des procédures d’inspection post mortem supplémentaires impliquant le recours à l’incision et à la palpation. En fonction des risques détectés, ces procédures peuvent comprendre: a) l’incision et l’examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares); b) la palpation des poumons et des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; c) l’incision longitudinale du cœur de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; d) la palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; e) la palpation et, si nécessaire, l’incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; f) la palpation de la rate; g) l’incision des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); h) l’incision des ganglions lymphatiques supramammaires; i) la palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux et, si nécessaire, l’incision de la région ombilicale et l’ouverture des articulations.» 4) À la section IV, chapitre IX, la partie G suivante est ajoutée: «G.    Salmonelles 1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (*2), l’autorité compétente s’assure que les exploitants du secteur alimentaire mettent correctement en œuvre le point 2.1.4 (critère d’hygiène du procédé concernant les salmonelles dans les carcasses de porcins) de l’annexe I dudit règlement en appliquant les mesures suivantes: a) échantillonnage officiel en utilisant la même méthode et la même surface d’échantillonnage que les exploitants du secteur alimentaire. Au moins 49 (*3) échantillons aléatoires doivent être prélevés chaque année dans chaque abattoir. Ce nombre peut être réduit pour les petits abattoirs sur la base d’une évaluation des risques; et/ou b) collecte de toutes les informations sur le nombre total d’échantillons et le nombre d’échantillons positifs aux salmonelles prélevés par les exploitants du secteur alimentaire conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2073/2005, dans le cadre du point 2.1.4 de l’annexe I dudit règlement; et/ou c) collecte de toutes les informations sur le nombre total d’échantillons et le nombre d’échantillons positifs aux salmonelles prélevés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle dans les États membres ou les régions d’États membres pour lesquels des garanties spéciales ont été approuvées conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne la production de viandes porcines. 2. En cas de non-respect répété du critère d’hygiène du procédé, l’autorité compétente exige de l’exploitant du secteur alimentaire concerné qu’il mette en place un plan d’action dont elle surveillera rigoureusement les résultats. 3. Le nombre total d’échantillons et le nombre d’échantillons positifs aux salmonelles, distingués selon qu’ils ont été prélevés conformément au point 1 a), b) ou c), le cas échéant, sont communiqués conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (*4). (*2)   JO L 338 du 22.12.2005, p. 1." (*3)  S’ils sont tous négatifs, la certitude statistique que la prévalence est inférieure à 6 % est de 95 %." (*4)   JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.» "
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